Elections CSE
CONCERNANT LA DÉCISION D’ORGANISER LES ÉLECTIONS
La décision de procéder à des élections dans une entreprise ou un établissement peut être provoquée :
- soit par l'employeur ;
- soit par les organisations syndicales ;
- soit par un salarié.
Lorsque les conditions d'effectif sont remplies (+ de 11 salariés), l'employeur est légalement tenu d'organiser, à intervalles réguliers, des élections de sa propre initiative, et donc même si aucune demande ne lui a été faite en ce sens (art. L. 2314-4 du Code du Travail).
En l'absence de CSE, l'employeur est tenu d'organiser les élections dans le mois suivant la réception de la demande si une organisation syndicale en fait la demande ou si un salarié le lui demande (art. L. 2314-8 du Code du Travail).
CONCERNANT LA DATE ET LA PÉRIODICITÉ DES ÉLECTIONS
En principe, les élections doivent avoir lieu pendant le temps de travail (art. L. 2314-27 du Code du Travail).
Les élections du CSE ont lieu, en principe, tous les quatre ans (art. L. 2314-4 du Code du Travail; art. L. 2314-33 du Code du Travail). Cette périodicité peut être réduite par les partenaires sociaux pour autant qu'elle soit au moins égale à deux ans (art. L. 2314-34 du Code du Travail).
En cas de renouvellement de l'institution, la date du premier tour de l'élection doit être fixée dans les quinze jours qui précèdent l'expiration du mandat en cours.
CONCERNANT L’INFORMATION DU PERSONNEL
Dès que l’employeur a décidé de la tenue d’élections que ce soit pour la mise en place d’un CSE ou pour un renouvellement, il doit par tout moyen en informer le personnel.
CONCERNANT L’INVITATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
- L’information et invitation par voie d'affichage
- satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
- sont légalement constituées depuis au moins deux ans ;
- dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.
- L’invitation par courrier
- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement (la représentativité étant déterminée d'après sept critères cumulatifs : respect des valeurs républicaines ; indépendance ; transparence financière ; ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; audience établie selon les niveaux de négociation, à partir des résultats des élections professionnelles ; influence, caractérisée prioritairement par l'activité et l'expérience ; effectifs d'adhérents et cotisations – art. L. 2121-1 du Code du Travail) ;
- les organisations ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
- Le délai
- Particularité des entreprises comptant entre 11 et 20 salariés
CONCERNANT LE PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL
- Mentions
- la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux.
- la répartition des sièges dans les différentes catégories de personnel (art. L. 2314-13 du Code du Travail) ;
- les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (art. L. 2314-28 du Code du Travail).
- Signataires
- Inertie des syndicats
CONCERNANT LE NOMBRE DE MEMBRES À ÉLIRE AU CSE
- le volume global d'heures de délégation fixé par ce même tableau pour chaque collège (art. L. 2314-7 du Code du Travail) ; autrement dit cette diminution doit se traduire par une augmentation équivalente du volume d'heures de délégation (Questions-réponses sur le CSE, ministère du Travail, janv. 2020, question 40) ;
- le volume individuel d'heures de délégation fixé par la loi qui est de minimum 10 heures dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 16 heures dans les entreprises d'au moins 50 salariés (art. L. 2315-7 du Code du Travail).