L’exercice du télétravail ne doit pas être obligatoirement effectué au domicile du salarié. En effet, rien dans la loi n'interdit que le salarié effectue ses fonctions en télétravail depuis un autre lieu que son domicile. Toutefois, il est nécessaire que le salarié indique à son employeur le lieu où ce dernier effectuera le télétravail car cela aura des conséquences en cas d’accident du travail. Par conséquent, le salarié doit informer l’employeur de l’adresse du lieu où le salarié télétravaille afin de le reconnaître comme lieu de travail effectif.
À ce titre, le salarié qui télétravaille est un salarié de l’entreprise qui bénéficie des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. L'accident du travail est défini par ce même Code en son article L. 411-1 : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
L’article L. 1222-9, III, du Code du travail dispose quant à lui que : « L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. »
Pour bénéficier de la présomption de cet article, le salarié doit démontrer l'existence d'un fait accidentel au temps et lieu de télétravail.
Pour ces raisons et bien d'autres, la mise en œuvre du télétravail par accord collectif ou par charte est préconisée, ce d'autant que l'accord collectif ou la charte doit préciser, en application des dispositions légales :
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
De ces éléments, l'employeur pourra tirer des informations sur l'existence ou non de la présomption.
D'autres éléments pourront également valoir indice de distinction, en s'attachant aux circonstances entourant la survenance de l'accident.
Il en va ainsi de l'analyse éventuelle :
- du système de contrôle du temps de travail mis en place par l'accord collectif ou la charte ;
- de l'utilisation ou non de moyens de communication professionnels dans le temps précédant l'accident (envoi d'un mail, appel téléphonique, visioconférence...).
La preuve du fait accidentel au temps et lieu de télétravail peut être rapportée par un faisceau d'indices.
La Cour de cassation considère que cette preuve ne peut être rapportée par les seules allégations du salarié. Ainsi, « il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Cass. soc., 26 mai 1994, no 92-10.106).
Le faisceau d'indices est constitué d’éléments précis et concordants, pouvant se concrétiser à travers :
- l'appel et la prise en charge par les services de secours dans un temps proche de l'heure déclarée de l'accident ;
- la délivrance d'un certificat médical initial le jour même de l'accident ;
- la corrélation entre la nature de la lésion et l'activité du salarié.
Ainsi, l'accident du travail a été retenu au cas d'un salarié travaillant en permanence à son domicile, victime d'un accident survenu un jour ouvrable, à une heure normale de travail d'un salarié, et en un lieu justifié par son activité professionnelle.
La Cour de cassation a décidé, dans ce cas, que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail (Cass. soc., 11 avr. 1996, no 94-12.208, Bull. civ. V, no 155).
La présomption d'imputabilité peut toutefois être renversée par l'employeur
Dans ce cadre, il appartiendra à l'employeur de démontrer alors :
- que le salarié s'était alors soustrait à son autorité ;
- et/ou que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.