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Comment fonctionnent les indemnités de rupture et les commissions en cas de contrat d'agent commercial ?

CONCERNANT L'INDEMNITÉ DE RUPTURE

La loi impose et ce peu importe les éléments du contrat, qu’en cas de cessation des relations entre un mandant et un agent commercial, ce dernier a le droit, sauf faute, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

La loi présume que l’agent commercial est lésé par la rupture et impose donc au mandant de lui verser une indemnité compensatrice.

A savoir, cette indemnité n’est pas due dans les cas suivantes (article L134-13 du Code de commerce) :

  • La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial
  • La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
  • Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Par ailleurs, l’agent commercial doit réclamer cette réparation par notification dans l’année suivant la cessation du contrat. Dans le cas contraire, il perd le bénéfice de cette indemnité. Aucune forme particulière n’étant imposée pour la notification, une demande verbale est considérée comme suffisante.


CONCERNANT LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE RUPTURE DE L’AGENT COMMERCIAL
Le montant de l’indemnité compensatrice n’est pas fixé par les textes.

Généralement, son montant est fixé par les usages professionnels et la jurisprudence à l’équivalent de deux ans de commissions brutes, calculée sur la base des commissions perçues soit au cours des deux dernières années d’exécution du contrat, soit sur la moyenne des commissions des trois dernières années (Cour d’appel TOULOUSE 20 janvier 2016 KRANZLE GMBH/COREPSO, arrêt n° 50 ; Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE 9 avril 2015, CRE/DEMONT, arrêt n° 2015/148 ; Cour d’appel NÎMES 23 janvier 2014 SARL CAVAS/FOULQUIER, arrêt n° 41 ; 10 janvier 2013 SARL BENITO FRANCE/DAUVERGNE, arrêt n° 9 ; Cour d’appel LYON, 18 mars 2011, SARL EUTOTECH/GROS, arrêt n° 10/00781 ; etc.).

Si des commissions restent dues à l’agent commercial, elles doivent être réintégrées dans l’assiette de calcul de l’indemnité (Cass. Com. 12 juin 2007, pourvoi n° 05-22025 ; 8 février 2011, pourvoi n° 09-15647).

Dès lors qu’il n’y a pas de règles imposées quant au montant de l’indemnité, mais simplement des usages et décisions, vous disposez des options précédemment décrites quant à la base de calcul de cette dernière.

Afin d’éviter tout recours ultérieur des agents, il convient de vous accorder avec eux, tout en sachant que la somme ne dépasse que très rarement deux années de commissionnement en cas de litige.


CONCERNANT LE VERSEMENT DES COMMISSIONS PENDANT LE CONTRAT

Vous vous interrogez sur les potentielles commissions à venir dont les pré-commandes ont été réalisées sans toutefois que l’encaissement ni même la confirmation ne soient à ce jour confirmées.

Dans le silence du contrat, le principe légal est que pour toute opération conclue pendant la durée de son mandat, l'agent commercial a le droit à une commission lorsque cette opération a été réalisée grâce à son intervention, ou lorsque l'affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre (C. com., art. L. 134-6, al. 1er).

Par ailleurs, lorsqu’un secteur géographique ou une groupe de personnes déterminés est attribué à l’agent, il a le droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou ce groupe (article L134-6 du Code de commerce).

Autrement dit, l’agent commercial doit percevoir une commission sur toutes les affaires dont on peut dire qu’il a été l’instigateur parce qu’elles se sont conclues grâce à lui mais encore faut-il qu’il en apporte la preuve en cas de contestation.

La difficulté de votre situation est l’absence d’établissement précis de critères déterminants le degré d’intervention de l’agent. Quand est-elle établie ? Par quels moyens ?

En méconnaissance de vos échanges verbaux et comprenant que vous versiez des commissions sans certitude de l’intervention de l’agent, il conviendra de vous interrogez sur le rôle attendu de l’agent pour pouvoir déterminer si la commission doit être due ou non, ce qui pourrait remettre en cause le versement de certaines commissions déjà versées.


CONCERNANT LE VERSEMENT DES COMMISSIONS APRÈS CESSATION DU CONTRAT

Si le contrat a cessé, l'agent commercial doit être rémunéré dans deux situations :

  • soit lorsque l'opération est principalement due au travail qu'il a accompli durant le contrat et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du mandat;
  • soit lorsque l'ordre du client a été reçu par le mandant ou l'agent avant la cessation du contrat (C. com., art. L. 134-7).

Il est en effet logique de penser que dans ces situations, la réussite de l'affaire est le fruit du travail de l'agent commercial, même si, en raison de la rupture du contrat, il n'a pas à effectuer de suivi ou des services annexes à l'opération conclue avec le client.

  1. OPERATION PRINCIPALEMENT DUE AU TRAVAIL ACCOMPLI DURANT LE CONTRAT ET DÉLAI RAISONNABLE

Cette hypothèse est conditionnée par l’apport de la preuve que l’opération est principalement due au travail de l’agent.
Vous pouvez ainsi, dans votre situation, invoquer l’absence d’intervention suffisante de l’agent.

Par ailleurs, la conclusion de l’opération doit intervenir dans un délai raisonnable, ce qui retire le bénéfice de la commission si le client finalise sa commande auprès de vos services tardivement.

Il serait d’ailleurs préférable de convenir par écrit avec vos agents le délai que vous estimez raisonnable. La jurisprudence a ainsi validé un contrat d’agent commercial précisant que ce délai est de 3 mois, et qu’ainsi l'agent commercial n'a droit à aucune des commissions prévues dès lors que les ventes litigieuses ont finalement été conclues plus de 3 mois après la fin de son contrat (CA Lyon, 3e ch., sect. A, 28 janv. 2011, n° 10/02455).


  1. ORDRE DU CLIENT AU MANDANT OU À L'AGENT AVANT CESSATION DU CONTRAT

En revanche, lorsque le client a définitivement donné ordre avant la cessation du contrat, la commission est due.

Une fois de plus, les termes sont généraux, l’ordre donné doit être certain et correspondre à une commande définitive. Il ne peut s’agir que d’une simple demande de devis ou pré-commande à termes.

En pratique, la commission est due dès que la transaction aboutit à une réalisation, c'est-à-dire dès que le mandant a touché sa propre commission.



CONCERNANT LE PRÉAVIS

Dans le cas d’un contrat d’agent commercial à durée indéterminée, la rupture ouvre droit, pour l’agent commercial, au respect d’un délai de préavis, dont les durées sont les suivantes :

  • 1 mois pour la première année du contrat ;
  • 2 mois pour la deuxième année du contrat ;
  • 3 mois ensuite (C. com., art. L. 134-11, al. 3).

Pendant la durée du préavis, le contrat continue à s’exécuter et chacune des parties demeure tenue de l’intégralité de ses obligations.

Le préavis n’est pas dû lorsque la rupture du contrat est le fait d’une faute grave de l’une ou l’autre des parties, ou en cas de force majeure.