Elections CSE
CONCERNANT LA DÉCISION D’ORGANISER LES ÉLECTIONS
La décision de procéder à des élections dans une entreprise ou un établissement peut être provoquée :
- soit par l'employeur ;
- soit par les organisations syndicales ;
- soit par un salarié.
Lorsque les conditions d'effectif sont remplies (+ de 11 salariés), l'employeur est légalement tenu d'organiser, à intervalles réguliers, des élections de sa propre initiative, et donc même si aucune demande ne lui a été faite en ce sens (art. L. 2314-4 du Code du Travail).
En l'absence de CSE, l'employeur est tenu d'organiser les élections dans le mois suivant la réception de la demande si une organisation syndicale en fait la demande ou si un salarié le lui demande (art. L. 2314-8 du Code du Travail).
CONCERNANT LA DATE ET LA PÉRIODICITÉ DES ÉLECTIONS
En principe, les élections doivent avoir lieu pendant le temps de travail (art. L. 2314-27 du Code du Travail).
Les élections du CSE ont lieu, en principe, tous les quatre ans (art. L. 2314-4 du Code du Travail; art. L. 2314-33 du Code du Travail). Cette périodicité peut être réduite par les partenaires sociaux pour autant qu'elle soit au moins égale à deux ans (art. L. 2314-34 du Code du Travail).
En cas de renouvellement de l'institution, la date du premier tour de l'élection doit être fixée dans les quinze jours qui précèdent l'expiration du mandat en cours.
CONCERNANT L’INFORMATION DU PERSONNEL
Dès que l’employeur a décidé de la tenue d’élections que ce soit pour la mise en place d’un CSE ou pour un renouvellement, il doit par tout moyen en informer le personnel.
Cette information peut prendre la forme d'un affichage, d'un courrier, d'un courriel, d'une télécopie, etc. L’important demeure de pouvoir prouver la date de livraison de l’information puisque la mention de la date envisagée pour le premier tour de ces élections, doit être au plus tard le 45e jour suivant celui de l'affichage (art. L. 2314-4 du Code du Travail).
CONCERNANT L’INVITATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
L'invitation à négocier le protocole d'accord électoral se fait par tout moyen ou par courrier selon la qualité de l’organisation syndicale (art. L. 2314-5 du Code du Travail).
« Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. ».
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
- L’information et invitation par voie d'affichage
Sont informées et invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, par voie d'affichage, les organisations qui cumulativement :
- satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
- sont légalement constituées depuis au moins deux ans ;
- dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné.
L'employeur doit veiller à se ménager la preuve de cette information.
- L’invitation par courrier
Doivent être invités par courrier :
- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement (la représentativité étant déterminée d'après sept critères cumulatifs : respect des valeurs républicaines ; indépendance ; transparence financière ; ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; audience établie selon les niveaux de négociation, à partir des résultats des élections professionnelles ; influence, caractérisée prioritairement par l'activité et l'expérience ; effectifs d'adhérents et cotisations – art. L. 2121-1 du Code du Travail) ;
- les organisations ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
- Le délai
L'invitation à négocier mentionnée ci-dessus doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation.
- Particularité des entreprises comptant entre 11 et 20 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l'employeur invite les organisations syndicales à la négociation du protocole à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l'information du personnel.
CONCERNANT LE PROTOCOLE D’ACCORD PRÉÉLECTORAL
Le protocole d'accord préélectoral, élaboré et signé avec les organisations syndicales, a pour objet de préparer le déroulement des élections.
Il doit obligatoirement prévoir :
- la répartition du personnel dans les différents collèges électoraux.
- la répartition des sièges dans les différentes catégories de personnel (art. L. 2314-13 du Code du Travail) ;
- les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (art. L. 2314-28 du Code du Travail).
Depuis le 1er janvier 2017, l'accord doit préciser la proportion de femmes et d'hommes composant chacun des collèges (art. L. 2314-11, al 2 du Code du Travail).
Ainsi, pour chaque collège électoral, les listes doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et présenter alternativement un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes (art. L. 2314-24-1 du Code du Travail).
À défaut, l'élection des candidats indûment élus pourra être annulée.
Le protocole d’accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation pour être valide, sauf dispositions législatives contraires (art. L. 2314-3-1 du Code du Travail).
Si aucun syndicat ne se manifeste pour négocier le protocole d'accord préélectoral, aucune négociation ne peut être engagée. C'est à l'employeur seul qu'il appartient de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.
CONCERNANT LE NOMBRE DE MEMBRES À ÉLIRE AU CSE
La délégation du personnel au CSE comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants qui dépend de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement (art. L. 2314-1 du Code du Travail).
A défaut de dispositions dans le protocole d'accord préélectoral, le nombre d'élus est fixé par l'article R. 2314-1 du Code du travail dans un tableau ci-dessous reproduit (art. R. 2314-1 du Code du Travail).
Pour déterminer le nombre des
représentants à élire dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place (ou du renouvellement) du CSE, l'effectif doit être apprécié à la date du premier tour du scrutin
(Cass. soc., 21 juill. 1986, no 85-60.475 ; Cass. soc., 7 mars 1990, no 89-60.156 ; Cass. soc., 18 juill. 2001, no 00-60.177).
cf. article L 2314-1 du Code du Travail
Le nombre des membres du comité social et économique peut être augmenté ou diminué par l'accord préélectoral (art. L. 2314-1 du Code du Travail ; art. L. 2314-7 du Code du Travail).
Si le protocole préélectoral modifie à la baisse le nombre d'élus alors il faut impérativement respecter :
- le volume global d'heures de délégation fixé par ce même tableau pour chaque collège (art. L. 2314-7 du Code du Travail) ; autrement dit cette diminution doit se traduire par une augmentation équivalente du volume d'heures de délégation (Questions-réponses sur le CSE, ministère du Travail, janv. 2020, question 40) ;
- le volume individuel d'heures de délégation fixé par la loi qui est de minimum 10 heures dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 16 heures dans les entreprises d'au moins 50 salariés (art. L. 2315-7 du Code du Travail).