Droit de vote du président du CSE

Concernant l’approbation de la dépense :

Par principe, les réunions se tiennent en présence physique des membres du CSE. Cependant, il est possible qu'elles aient lieu par visioconférence également. Cette possibilité résulte soit d'un accord interne au CSE, soit d'une décision de l'employeur. Cependant, ce dernier ne peut y recourir plus de trois fois sur l'année (article L. 2315-4 du Code du travail).

Par conséquent, conformément à la réglementation en vigueur et à votre règlement intérieur, les dépenses doivent être approuvées en plénière. Il est possible de prévoir une réunion préparatoire au titre des heures de délégation afin de préparer la séance plénière.


Concernant le droit de vote du Président :

En principe, le président est un membre à voix délibérative mais il ne peut cependant pas être considéré, contrairement aux autres membres du CSE, comme un représentant des salariés.

Par application de l’article L. 2315-32 du Code du travail : “Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.”

Par conséquent, il est important de distinguer deux situations :
  • les votes pour lesquels la qualité de membre du CSE est essentielle : le président participe alors au vote. Il s’agit des décisions concernant l’élection du secrétaire et du trésorier, l’adoption du règlement intérieur  ;
  • les votes pour lesquels la qualité de représentant des salariés est essentielle : le président ne participe alors pas au vote. Par exemple, il est exclu du vote dans le cas d’une résolution portant sur la gestion des activités sociales et culturelles et d’une adoption des délibérations relatives à l’utilisation du budget de fonctionnement.

Le Président n’était pas en droit en insistant de voter puisqu’il s’agissait d’un vote pour lequel il consulte le CSE qui agit en tant que représentant des salariés.

Concernant la formulation suivante :
« Les dépenses exceptionnelles (de nature non récurrente) doivent être soumises à l’approbation préalable du CSE.
Cette approbation prend la forme d'une résolution du CSE.
Lorsqu'une résolution ou un choix concerne une dépense imputable au budget de fonctionnement du CSE, le Président ne participe pas au vote. »

L’article L2315-24 du Code du travail dispose que : “Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.

La formulation précitée est conforme à la réglementation en vigueur. En effet, comme indiqué plus haut, le président est exclu du vote concernant l’utilisation du budget de fonctionnement.
Elle est également suffisante pour préciser votre intention.