Dans un premier temps, comme exposé dans notre précédent mail, vous ne pouvez imposer à vos agents une vaccination obligatoire car seules les personnes exerçant leur activité dans des établissements et services sanitaires et médico-sociaux sont soumises à cette obligation (Liste limitative de l’article 12 de la LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire).
Cependant, l'obligation du pass sanitaire entre en vigueur le 30 août 2021 pour les personnes qui travaillent dans certains lieux où le pass sanitaire est déjà exigé pour le public.
La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ainsi qu'une circulaire du ministère de la Fonction publique du 10 août 2021 précisent ces dispositions.
Ainsi, à compter du 30 août 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où le passe est demandé aux usagers doivent présenter leur passe sanitaire à leur employeur, sauf lorsque leur activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux) ;
- en dehors des horaires d'ouverture au public.
Ne sont pas soumis à l'obligation du passe sanitaire :
- les personnels effectuant des livraisons ;
- les personnels effectuant des interventions d'urgence (par exemple, des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, à des installations ou des bâtiments ou bien pour organiser des mesures de sauvetage).
Les lieux et événements concernés sont les suivants :
- les lieux d'activités et de loisirs :
-salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions ; - salles de concert et de spectacle ;
- cinémas ;
- musées et salles d'exposition temporaire ;
- festivals (assis et debout) ;
- événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
- établissements sportifs clos et couverts ;
- établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines...) ;
- conservatoires, lorsqu'ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d'enseignement artistique à l'exception des pratiquants professionnels et -personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
- salles de jeux, escape-games, casinos ;
- parcs zoologiques, parcs d'attractions et cirques ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- foires et salons ;
- séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu'ils ont lieu dans un site extérieur à l'entreprise ;
- bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d'information hors espaces d'expositions) ;
- manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur ;
- fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
- navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
- tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.
- les lieux de convivialité : discothèques, clubs et bars dansants, bars, cafés et restaurants, à l'exception des cantines, restaurants d'entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
- les transports publics interrégionaux : vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;
- les grands magasins et les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 selon une liste définie par le préfet de département.
Si, à partir du 30 août 2021, vos salariés sont concernés par le pass sanitaire obligatoire, et qu’ils ne sont pas en possession de ce dernier, vous pouvez alors en tant qu’employeur, leur notifier par tout moyen la suspension de leurs fonctions ou de leur contrat de travail. Ils ne seront alors plus rémunérés.
Cette suspension prendra alors fin dès lors que vos salariés vous présenteront l’un des 3 justificatifs valides : une attestation de vaccination OU la preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé de moins de 72h maximum OU le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Si la suspension du contrat de travail ou des fonctions de vos salariés se prolongent au-delà de 3 jours travaillés, vous devrez alors convoquer ces-derniers à un entretien pour examiner avec eux les moyens de régulariser leur situation.
La possibilité de les affecter temporairement sur un poste non soumis à l'obligation de détenir un passe sanitaire (par exemple, un poste sans contact avec le public, une adaptation de votre poste en télétravail) est notamment examinée.
Attention : le licenciement de vos salariés en cas de défaut de vaccination au Covid n'est pas autorisé.
En effet, le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnelle la possibilité de licencier, pour absence de pass sanitaire (Initialement, le projet de loi prévoyait que, si le salarié ne présentait pas les justificatifs obligatoires dans les 2 mois, cette absence d'activité pouvait justifier un licenciement). Cette mesure a alors été supprimée.
Ainsi, un employeur ne peut pas licencier un salarié qui refuse de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire valide, même s'il fait partie d'une profession soumise à l'obligation vaccinale.
Pour toutes ces raisons, il peut être judicieux d’envisager la rédaction d’une note de service pour rappeler les règles et consignes en matière de présentation obligatoire du pass sanitaire dans votre entreprise. Des lettres d’avertissement peuvent également être adressées à vos salariés.
Dans un second temps, concernant les clauses du contrat vous liant au groupe CBRE, ces dernières ne semblent pas en effet négatives. Ces clauses ont pour effet de priver les deux parties de certaines facultés amiables mais ces dernières ne purgent cependant pas les recours judiciaires en cas de litige.