Renseignements demande congé pour vendre et pour habiter par le bailleur

Le délai de préavis est de six mois lorsqu'il émane du bailleur pour un logement nu et 3 mois pour un logement meublé.
 
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou, remis en main propre contre récépissé ou émargement.

En cas de reprise d’un logement pour habiter, le document donnant congé que vous notifiez en tant que le bailleur à votre locataire devra indiquer, à peine de nullité :
 
-          Les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire,
à savoir en l’espèce, le nom et l’adresse de votre fille.
 
-          La nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise,

à savoir en l’espèce préciser qu’il s’agit de votre descendante directe.

-          Lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il doit en outre justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise,

à savoir en l’espèce la reprise par votre descendante pour y vivre.
 
-          De plus, depuis le 1er janvier 2018, le bailleur qui compte résilier un contrat de location en délivrant un congé pour reprise ou un congé pour vendre doit adresser une notice d'information à son locataire. Le document doit être joint à la lettre de congé qui lui est adressée. Cette obligation concerne les locations soumises à la loi du 6 juillet 1989,
 
Il vous faudra donc veiller à fournir cette notice lors de la notification de votre congé. Cette notice est disponible directement  sur le site de légifrance.

Vous trouverez un modèle type de demande de congé pour reprise à personnaliser et notifier à votre locataire, joint à ce mail.
 
Concernant le congé pour vendre
Le congé-vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée et reproduire les cinq premiers alinéas de l'article 15-II de la loi de 1989.

Également, comme en matière de congé pour habiter, vous devrez joindre la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire.

Pour un logement nu, il faut que le locataire reçoive la lettre de congé au moins 6 mois avant la date de fin du bail.

Pour un logement meublé la lettre de congé doit être reçue par le locataire au moins 3 mois avant la fin du bail.

Concernant le droit de préemption du locataire, le congé vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
 
Celui qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, son acceptation est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est de quatre mois. Le bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente.

Si le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le bailleur ou, à défaut, le notaire doit notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée par le locataire au bailleur ou, à défaut, à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie ; elle vaut offre de vente au profit du locataire, valable pendant un mois à compter de sa réception.

Le droit de préemption du locataire disparaît lorsque la vente intervient entre parents jusqu'au 3e degré inclus (sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis). Il disparaît également lorsque la vente porte sur un immeuble frappé d'une interdiction d'habiter, d'un arrêté de péril, sur un immeuble déclaré insalubre ou sur un immeuble qui comporte pour le quart au moins de sa superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV de la loi de 1948).

Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. 

Toutefois, cette protection tombe lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond.

Cette protection vaut également lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par arrêté. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat, tandis que le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Attention aux dispositions liées au mesures d'urgences mises en place pour lutter contre la propagation du virus covid-19 : 

Par principe, d’après l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur dispose d’un délai de 6 mois ou 3 mois (selon meublé ou non) précédant le terme du bail pour donner congé à son locataire.

Néanmoins, la combinaison des articles 2 et 5 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 Mars 2020 permet au bailleur de disposer d’un délai supplémentaire pour résilier le bail lorsque le congé devait intervenir au cours de la période protégée.

En effet, tout acte qui aurait dû être accompli pendant la période protégée sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Le bailleur qui souhaite résilier un bail dont la résiliation doit intervenir avant le 24 Juin 2020, soit durant la période protégée, pourra bénéficier d’une prorogation de délai de deux mois à compter de la fin de cette période.

La résiliation du bail d'habitation par le propriétaire pourra donc intervenir jusqu’au 24 Août 2020.