Un membre du Codir a-t-il le droit de postuler pour devenir membre du CSE ?

L'article L.3111-2 du Code du travail définit la notion de cadre dirigeant et cette définition a été rappelée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Cass.soc., 13 janvier 2009, n° 06-46.208 FS-PB), a déclaré que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
 
Le comité de direction (CODIR), ou “équipe de direction”, désigne le groupe qui rassemble les personnes qui ont une autorité de décision dans l’entreprise.
 
Ce comité est alors généralement composé du directeur général, des directeurs des services opérationnels, des directeurs des différents services supports (service finance, ressources humaines, marketing et relations publiques, stratégie, recherche et développement…) et le cas échéant, des directeurs des différentes régions.
 
Les membres du Comité Social et Économique représentent quant à eux les délégués syndicaux du personnel qui sont élus dans les entreprises de 11 salariés et plus (article L.2311-2 du Code du travail). Ce qu’on appelait délégués du personnel, aujourd’hui membres du CSE exercent les attributions que le Code du travail leur confie spécifiquement (articles L.2313-1 et suivants du Code du travail).
 
Le membre du CODIR, quant à lui, se présente comme un allié du chef d'entreprise alors que le délégué du personnel est lui dans une situation de proximité avec les salariés. Cependant, les membres du CODIR peuvent demeurer des salariés.
 
Par principe, bien qu’aucun texte n'interdit un tel cumul, la jurisprudence estime que le directeur salarié exerçant des pouvoirs permettant de les assimiler au chef d’entreprise ne peut figurer sur les listes électorales et ainsi obtenir la qualité d’électeur (Cass. soc., 16 mai 1979, no 78-60.754).
 
En effet, les salariés détenant une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat (Cass. soc., 6 mars 2001, no 99-60.553 ; Cass. soc., 6 févr. 2002, no 00-60.448 ; Cass. soc., 26 sept. 2002, no 01-60.670 ; Cass. soc., 24 sept. 2003, no 02-60.569).
 
Ainsi, un salarié, qui disposait d’un pouvoir de représentation du directeur d’une caisse primaire d’assurance maladie et exerçait fréquemment des prérogatives de l’employeur à l’égard du personnel, fut exclu des listes électorales (Cass. soc., 13 octobre 1988). Il en fut de même pour un cadre ou directeur salarié qui jouait « effectivement vis-à-vis du personnel le rôle de l’employeur », notamment en matière d’embauche, en matière disciplinaire, de même qu’en matière de licenciement (Cass. soc., 18 mai 1983 ; Cass. soc., 5 mars 1986 ; Cass. soc. 6 octobre 1999).
 
Cette exclusion a pour objectif d'éviter que des cadres dirigeants investis par délégation de prérogatives patronales ne soient placés dans la situation contradictoire de participer à la vie de telle ou telle institution représentative tout en étant susceptible de jouer le rôle d'interlocuteur des élus (Cass., Rapport d'activité 2001 ; voir Cass. soc., 27 oct. 2004, no 03-60.359).
 
Ainsi, ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui :
  • soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ;
  • soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 05-60.300). C'est le cas des directeurs de magasins qui bien que ne disposant pas d'une totale autonomie dans la gestion du personnel (embauche, discipline ou licenciement) représentent effectivement l'employeur devant les représentants de proximité, et ne peuvent donc figurer sur les listes électorales (Cass. soc., 31 mars 2021, n 19-25.233).
 
Cependant, en l'absence de délégation écrite d'autorité confiée au salarié, qui par ailleurs ne représentait pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et qui n'avait exercé qu'une unique fois et de façon partielle un pouvoir disciplinaire au sein de l'entreprise, le tribunal a pu juger qu'il remplissait les conditions pour être électeur, ce que le protocole préélectoral ne pouvait pas remettre en cause (Cass. soc., 16 déc. 2020, no 19-20.587).